Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 4 : Le conseil de développement
Article L5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 6
I. - Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.
Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5741-1 du présent code.
II. - La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge.
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
III. - Le conseil de développement s'organise librement.
L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.
IV. - Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est aussi consulté sur le projet de service express régional métropolitain lorsqu'il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial, lorsque son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
V. - Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI. - Le présent article est applicable à la métropole de Lyon.
Commentaires • 25
Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas de communes ayant créé un conseil de développement prévu à l'article L .5111- 10 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il lui demande quel est le statut des personnes siégeant dans ces instances et si les déplacements que ces personnes sont contraintes d'effectuer dans le cadre de ce mandat peuvent être financièrement pris en charge par la collectivité. […]
L'article L . 5211 - 10 -1 […]
Lire la suite…[…] Enfin, pour renforcer les synergies entre communes et intercommunalités, la proposition de loi prévoit également, dans un nouvel article L. 5211-10-1 du CGCT, la mise en place d'une conférence consultative des maires dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, en vue de débattre de tous les sujets d'intérêt communautaire ou de l'harmonisation des compétences respectives des communes et de l'intercommunalité.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 2. Par sa requête au fond n° 2300583, M. A demande l'annulation de la délibération n° 05-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a créé le conseil de développement prévu par l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales et précisé les modalités de son fonctionnement, notamment à travers sa composition et la désignation de ses membres. Par sa requête en référé n° 2300582, il demande la suspension de ladite délibération.
Lire la suite…- Développement·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Conseil·
- Commissaire de justice·
- Collectivités territoriales·
- Désignation·
- Référé-suspension
[…] — l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales impose la désignation des membres du conseil de développement par délibération ; or, celle-ci n'existe pas ; à supposer qu'elle existe, les règles de publicité auxquelles elle est soumise n'ont pas été respectées ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 2005776
[…] — la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 153-11 et L. 132-11 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Communauté d’agglomération·
- Plan·
- Développement durable·
- Délibération·
- Construction·
- Habitat·
- Espace vert·
- Biodiversité·
- Règlement
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°04922 posée le 26/01/2023 sous le titre : " Conseils de développement ", […] Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […]
L'article L. 5211-10-1 du CGCT précise que les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées : le droit s'oppose donc à ce que ses membres bénéficient d'une rétribution de quelconque nature au titre de leur participation à cette instance.
Aucun texte ne précise par ailleurs si le remboursement des frais encourus par ces membres est possible. […]
Lire la suite…