Article L5711-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 69

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.

Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l'établissement public.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision en date du 8 décembre 2020, le Conseil d'Etat est venu préciser les conditions de retrait d'une collectivité d'un syndicat mixte fermé en application de l'article L. 5711-5 du CGCT. […] Constatant en pratique que le syndicat intercommunal conservait sa compétence eau et assainissement du fait de l'opposition de la communauté de communes à laquelle est rattachée la commune de Saint-Jean-d'illac d'exercer cette compétence, […] elle n' […] ;a pas davantage eu pour objet ou pour effet de faire perdre à Bordeaux Métropole la compétence en matière d'eau et d'assainissement qu'elle tient de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ».

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux parlementaires, que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale jusque-là membre d'un syndicat mixte, qui ne dispose plus de la compétence au titre de laquelle était justifiée sa présence dans ce syndicat, n'a plus de raison de maintenir sa présence désormais devenue sans objet : le retrait de la collectivité de ce syndicat est dès lors possible. […] fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 3131-3, L. 3131-12, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2020

[…] Le Conseil d'Etat, par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, a posé qu'il résulte de l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d'être autorisée à s'en retirer, d&

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 décembre 2020, 438328
Annulation

Il résulte de l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d'être autorisée à s'en retirer, dès lors que cette commune ou cet établissement ne dispose plus de la compétence au titre de laquelle il ou elle participait à ce groupement.

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  • 5711-5 du cgct)·
  • 5711-1 du cgt)·
  • Perte de la compétence justifiant cette participation·
  • Participation d'une commune ou d'un epci·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicat mixte fermé (art·
  • Dispositions générales·
  • Perte d'objet (art·
  • Syndicats mixtes·
  • Coopération
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