Article L1111-8-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/08/2015
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées.

Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l'article L. 1111-8.

Lorsque le délégant est l'Etat, la délégation est régie par l'article L. 1111-8-1.

Lorsque le délégataire est l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande de délégation et l'avis de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la région.

Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa du présent article est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'acceptation de sa demande.

La délégation est décidée par décret.

La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 26 avril 2018

L.1111-4 CGCT). La loi ajoute que lorsque l'exercice de ces compétences s'opère par le versement d'aides ou de subventions, peut être mis en place un guichet unique assuré par l'État, une collectivité territoriale ou un EPCI avec lequel les autres personnes publiques concluraient des conventions lui délégant par suite, cette compétence (art. L.1111-8-2 CGCT).

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www.lagazettedescommunes.com · 9 septembre 2015

www.vie-publique.fr

L.1111-4 CGCT). […] L.1111-8-2 CGCT). Plus globalement cette nouvelle définition des compétences s'accompagne d'un accroissement du rôle des régions, d'un renforcement de l'intercommunalitéIntercommunalitéDésigne les différentes formes de coopération existant entre les communes.

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