Article L1112-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 106 (V)

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 55

Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.

Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.

Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires6


Village Justice · 30 juin 2023

Cette volonté de transparence, pour l'essentiel, a été formalisée par le législateur, d'abord à l'article 106 de la loi NOTRe [25], puis transposée à l'article L1112-23 du CGCT [26]. […] […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-414

[…] En effet, des dispositions spéciales ont récemment été adoptées en matière de diffusion et de réutilisation des informations produites et reçues par ces structures, dès lors qu'elles comprennent plus de 3 500 habitants : l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifié aux articles L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et L. 125-12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, prévoit qu'elles rendent accessibles en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique et que ces informations sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi Cada.

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT03983, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, les requérants soutiennent par la voie de l'exception que les délibérations du 22 septembre 2015, mentionnées au point 4, des conseils municipaux des communes de Barbechat et de La T… sont intervenues en violation des articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales qui imposent notamment que seuls les électeurs de la commune puissent participer à la consultation organisée en application de ces dispositions et que ceux-ci ne peuvent répondre que par oui ou par non sur le projet dont ils sont saisis pour avis. […] Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1112-15 à L. 1112-23, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

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3CADA, Conseil du 19 novembre 2015, Secrétariat d'État chargé du Numérique, n° 20155079

[…] La commission note, certes, que le projet de loi prévoit d'exclure les collectivités territoriales du champ d'application des dispositions de l'article L312-1, le régime de diffusion publique des documents qu'elles détiennent ou reçoivent étant fixé à l'article L1112-23 du code général des collectivités territoriales. […]

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