Article L1611-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 112 (V)

I. – Lorsque la Commission européenne estime que l'Etat a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l'Etat les en informe et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du même traité.

II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.

III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d'Etat, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l'Etat en prévision d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l'expertise lui paraît utile à ses travaux. L'avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

V. – Si la Cour de justice de l'Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l'arrêt.

VI. – Un décret, pris après avis de la commission prévu, selon le cas, aux IV ou V, fixe les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l'article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas l'acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l'objet d'un abattement total ou partiel.

VII. – Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.

VIII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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Mme Florence Blatrix Contat, du groupe SER, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Le préfet de région s'est inquiété, dès la fin de l'année 2021, de l'écart entre cette dernière décision et les décisions budgétaires validées en comité État-régions national le 10 novembre 2021. La Commission européenne demande explicitement à la France, […] alors le mécanisme de recherche et partage de responsabilité s'exprimerait via l'action récursoire, prévue à l'article L. 1611-10 du Code général des collectivités territoriales. […] Cet article présente la procédure à suivre en cas de condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer et chiffrer le montant de la participation financière, totale ou partielle, des collectivités responsables qui ont, […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Le décret d'application de l'article L. 1611-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant à l'État de former une action contre les collectivités territoriales en cas de manquement aux obligations européennes est entré en vigueur le 30 décembre 2016. […] Saisie par le Premier Ministre, aux termes de l'article L. 1611-10 IV) du CGCT, lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l'État en prévision d'un arrêt de la CJUE constatant un manquement, la Commission se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine. […] Cet avis est accompagné, […]

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AdDen Avocats · 5 janvier 2017

Décret n° 2016-1910 du 27 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1705056
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Selon cette autorité, SNCF Mobilités ne lui a pas présenté, en méconnaissance de l'article L. 2133-4 du code des transports, des règles de séparation comptable pour l'établissement des comptes relatifs au périmètre des activités de transport ferroviaire de voyageurs. […] la compensation financière qui lui est attribuée doit être justifiée sauf à être qualifiée d'aide illégale par la Cour de justice de l'Union européenne et à entraîner, dans cette hypothèse, l'engagement de la responsabilité de la région PACA en application de l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales. […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19 janvier 2022, 19MA05647, Inédit au recueil Lebon
Désistement Conseil d'État : Annulation

[…] 13. En troisième lieu, il résulte des dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 que, alors même que SNCF Mobilités bénéficie de droits exclusifs pour la fourniture de services de transport ferroviaire régional de voyageurs, la compensation financière qui lui est attribuée doit être justifiée, sauf à être qualifiée d'aide illégale par la Cour de justice de l'Union européenne et à entraîner, dans cette hypothèse, l'engagement de la responsabilité de la région PACA en application de l'article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales.

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