Article L3121-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 131

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.
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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Décisions5


1CAA de LYON, 1ère chambre, 3 janvier 2023, 21LY00874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les visas de la délibération contestée ne mentionnent pas les modalités de convocation des membres de la commission permanente, ainsi que la réception par ces derniers d'un rapport conforme au droit à l'information, en méconnaissance des articles L. 3121-18, L. 3121-19 et L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 12 mai 2023, n° 2001548
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2°) d'annuler la délibération n° 01-04 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, réunie en sa séance du 5 décembre 2019, a autorisé le président du conseil départemental à céder cet ensemble immobilier, après sa désaffectation et son déclassement, à la SA A et la SCI C ; […] — le droit à l'information des conseillers départementaux a été méconnu dès lors que les dispositions des articles L. 3121-19 et L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles des articles 21 et 22 du règlement intérieur départemental n'ont pas été respectées ;

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  • Commission permanente·
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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX02976, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, […] cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. (…) « . Aux termes de l'article L. 3121-19-1 du même code : » Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19 ".

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