Article L3121-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 131

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19.
Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Décisions9

[…] 3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales : « Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. » ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne s'opposent nullement à ce que les rapports soient adressées aux membres de la commission permanente sous forme dématérialisée, […]

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[…] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales que les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19 du même code. […] une copie de ce courrier électronique qui précise que la convocation et les documents de travail sont disponibles au travers de l'« application Pydio » et de l' « espace Elus ». […] les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L. 3121-18-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article 20 du règlement intérieur du conseil départemental de Saône-et-Loire auraient été méconnues. […]

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[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée en premier lieu en ce que la commission permanente n'est pas compétente au regard des articles L. 3211-1 et L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales à défaut de la production de la délibération n° 2021-CD-9-6417.1 du 1er juillet 2021 portant extension des délégations données à la commission permanente ; […] la délibération est irrégulière eu regard des articles L 3121-18 et L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales et dans l'hypothèse où les convocations et les rapports auraient été adressés, […] que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la délibération contestée du 19 janvier 2024 doivent être rejetées.

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