Article L4132-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 131

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18.
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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2003189
Annulation

[…] — il n'est pas établi que les membres de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne auraient été régulièrement convoqués et informés, conformément aux dispositions des articles L. 4132-17, L. 4132-18 et L. 4132-18-1 du code général des collectivités territoriales, préalablement à l'approbation, le 4 novembre 2019, de l'arrêté conjoint du

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  • Bretagne·
  • Conseil régional·
  • Commune·
  • Commission permanente·
  • Recrutement·
  • Justice administrative·
  • Vitre·
  • Élève·
  • Délibération·
  • Education

2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 28 juillet 2023, n° 2009372
Annulation

[…] — la délibération contestée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, les rapports prévus aux articles L. 4132-18 et L. 4132-18-1 du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été transmis aux conseillers régionaux ;

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  • Conseil régional·
  • Associations·
  • Forfait·
  • Subvention·
  • Commission permanente·
  • Justice administrative·
  • Versement·
  • Education·
  • Enseignement public·
  • Annulation
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