Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
Article L2333-76-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 15
Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens.
Commentaires • 4
[…] La première phrase de l'article L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante : […]
Lire la suite…[…] REOM, (Redevance d'enlèvement des ordures ménagères), contrepartie du service rendu – article L. 2333-76 du CGCT. […] #8217;article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. » Ce qui a créé évidemment une certaine ambiguïté :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ». Selon l'article L. 2333-76-1 du même
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ». Selon l'article L. 2333-76-1 du même
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2201334
[…] L. 5911-2-1 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l'article L. 2333-76 du même code, ne prévoient la possibilité, pour le président d'une communauté de communes, d'infliger une sanction à des usagers d'une résidence principale dont les bacs à déchets n'auraient fait l'objet d'aucune levée au cours d'une année de facturation.
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L'article L2333-76-1 du CGCT a en effet été réécrit de façon bien plus pertinente qu'il ne l'était auparavant : « Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et
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