Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 9 : Redevance pour l'enlèvement des déchets, ordures et résidus, redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping et redevance spéciale
Article L2333-76-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 84
Commentaires • 4
[…] La première phrase de l'article L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante : […]
Lire la suite…[…] REOM, (Redevance d'enlèvement des ordures ménagères), contrepartie du service rendu – article L. 2333-76 du CGCT. […] #8217;article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. » Ce qui a créé évidemment une certaine ambiguïté :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ». Selon l'article L. 2333-76-1 du même
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, […] qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ». L'article L. 2333-76 du même code dispose : « Les communes, […] Aux termes de l'article L. 2333-76-1 du même code : « Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2024, n° 2204717
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ». Selon l'article L. 2333-76-1 du même
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L'article L2333-76-1 du CGCT a en effet été réécrit de façon bien plus pertinente qu'il ne l'était auparavant : « Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et
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