Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
Article L2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 98
Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des usagers.
Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps.
Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.
Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.
Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l'objet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission relève que le point 4) de la demande vise le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets présenté par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante en vertu de l'article L2224-17-1 du même code. […]
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[…] 17 […] Toujours en matière de transparence de l'information, il a été d'abord constaté que les rapports sur les prix et la qualité de la gestion publique des déchets, prévus aux articles D. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] Or, les dispositions légales actuelles favorisant l'ouverture des données de la commande publique (articles L. 2196-2 et L.3131-1 du code de la commande publique) prévoient une communication a minima des paramètres essentiels des marchés publics ou contrats de concession par les acheteurs ou les autorités concédantes. À titre d'exemple, […] Groupement Corsica Linea/ 4 mois 31/01/2020 27 juin 2019 La Méridionale du 1/02/2020 au 20/001 AC du
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3. Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2020, n° 1901242
[…] et des déchets mentionnés à l'article L . 2224 -14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L . 541-15- 1 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article L . 2224 - 17 - 1 du code général des collectivités territoriales […]
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Bénard) Conformément à l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole de Lyon, […] dans sa rédaction applicable au litige, « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […] La requérante se prévaut en outre de l'article L. 2224-17-1 du même code, […]
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