Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 7 : Distribution de chaleur et de froid
Article L2224-38 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 194
I.-Les communes sont compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial, géré selon les modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d'ouvrage de ce réseau par un autre établissement public.
II.-Les collectivités territoriales chargées d'un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt à la réalisation de l'objectif d'une alimentation des réseaux de chaleur ou de froid à partir d'énergies renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service fourni et des possibilités de densification et d'extension de ce réseau et d'interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité, ainsi qu'une évaluation des possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement du réseau.
Commentaires • 4
[…] traiter de la […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031057490&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987403&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">premier alinéa de l'article L. 712-1 du code de l'énergie.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Elle soutient en premier lieu que l'offre finale de la société Cofely retenue est irrégulière dans la mesure où elle a bénéficié d'une possibilité de modification de son offre finale compte tenu des questions complémentaires qui lui ont été posées et qui lui ont permis d'améliorer les paramètres financiers de son offre et de régulariser cette dernière au regard des dispositions de l'article 40 du projet de contrat et ce en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats alors que la société requérante n'a reçu que deux questions consistant en de simples demandes de précisions ne l'incitant pas à améliorer son offre ; […] qu'en outre et aux termes de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Université·
- Service public·
- Offre·
- Justice administrative·
- Énergie thermique·
- Sociétés·
- Candidat·
- Exploitation·
- Prix·
- Délégation
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, […]
Lire la suite…- Réseau·
- Collectivités territoriales·
- Énergie renouvelable·
- Groupement de collectivités·
- Distribution·
- Gaz·
- Conseil constitutionnel·
- Liberté·
- Chauffage·
- Installation
3. Conseil d'État, 9ème chambre, 7 novembre 2023, 467980, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'énergie : « Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, (). / Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, […]
Lire la suite…- Économie d'énergie·
- Réseau·
- Chauffage·
- Énergie renouvelable·
- Gaz·
- Charbon·
- Installation·
- Liberté d'établissement·
- Certificat·
- Fioul
[…] L'article L.141-5-2 du code de l'énergie précise que le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. Il précise en outre que ce comité "associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés." […] L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…