Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre III : Coopération régionale
Article R7153-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2015
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Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 3
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.
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