Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre III : Coopération régionale / Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Guyane
Article R7153-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
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Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
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