Article R7253-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4

Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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