Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre III : Coopération régionale / Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Article R7253-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.