Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre III : Coopération régionale / Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Article R7253-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.