Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre III : Coopération régionale / Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Article R7253-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 4
La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.