Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats / Section 4 : Protection sociale / Sous-section 2 : Retraite
Article R7125-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7125-29 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
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