Article R7227-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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