Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats / Section 4 : Protection sociale / Sous-section 2 : Retraite
Article R7227-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2
Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.