Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 2 : Organisation et composition
Article R7124-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3
Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.