Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 2 : Organisation et composition
Article R7124-7 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont désignés pour six ans.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article R. 7124-5, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat en Guyane, dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 7124-22.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est renouvelable.