Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 2 : Organisation et composition
Article R7124-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :
1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.