Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R7124-19 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 3
Les avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont adoptés, en séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.