Article R7124-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version02/11/2022

Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 5

Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2022

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