Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
Article R7124-24 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Modifié par : Décret n°2015-1917 du 30 décembre 2015 - art. 1 (V)
Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Guyane, en application de l'article L. 7125-19.