Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article R7125-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour le président et les vice-présidents de l'assemblée ;
2° A cent cinq heures pour les conseillers à l'assemblée.