Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue des mandats du président et des vice-présidents ayant reçu délégation
Article R7125-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.