Article R7125-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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