Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats / Section 2 : Droit à la formation / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics
Article R7125-24 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
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