Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique / Section 2 : Organisation et composition
Article R7226-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022 - art. 7
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être membre de plus d'une section.