Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique / Section 3 : Fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R7226-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation par le président du conseil exécutif ou par le président de l'assemblée de Martinique.
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 7226-11.
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'assemblée de Martinique, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation informe le président du conseil exécutif et le président de l'assemblée de Martinique des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.