Article R7226-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

Modifié par : Décret n°2015-1917 du 30 décembre 2015 - art. 1 (V)

Les membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation perçoivent, pour l'exercice de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller à l'assemblée de Martinique, en application de l'article L. 7227-19.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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