Article R7227-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et tout conseiller exécutif, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7227-11.

Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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