Article R7227-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 2

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministère de l'intérieur.

Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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