Article R7227-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15.

Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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