Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics / Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes / Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Article D1611-32-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 2
Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe.
A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.