Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics / Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes / Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Article D1611-32-5 du Code général des collectivités territoriales
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Version17/12/2015
Entrée en vigueur le 17 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 2
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
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