Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics / Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes / Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Article D1611-32-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 2
Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend :
1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ;
2° Le reversement des excédents de versement ;
3° La restitution des sommes indûment perçues.