Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane / Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane / Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
Article D7124-28 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 1
Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.