Article D7125-31 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/12/2015

Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 2

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

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