Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre XII : Autres organismes / Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Article D71-121-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.