Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre XII : Autres organismes / Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Article D71-121-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version27/12/2015
Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
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