Article D71-121-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version27/12/2015

Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.

Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Sortie de vigueur le 16 avril 2018

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