Article D71-121-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2015

Entrée en vigueur le 27 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4

Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Sortie de vigueur le 16 avril 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).