Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre XII : Autres organismes / Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Article D71-121-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version27/12/2015
Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4
Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.
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