Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / Titre XII : Autres organismes / Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
Article D71-121-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 4
Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.