Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique / Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil / Sous-section 1 : Indemnités
Article D7226-32 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 5
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l' article L. 3121-10 du code du travail , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l' article L. 3122-47 du code du travail , soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail .