Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique / Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats / Section 3 : Remboursement de frais / Sous-section 4 : Chèque service
Article D7227-30 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1754 du 23 décembre 2015 - art. 6
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.