Article R1213-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2016

Entrée en vigueur le 16 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 2

L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 17 mai 2023

Si l'organisation d'un scrutin est requise en application de l'article R. 1213-7-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins de vote, en ce qui concerne l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, devront être adressés à la préfecture du département ou au haut-commissariat de la République par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposé

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 10 août 2020

Si l'organisation d'un scrutin est requise en application de l'article R. 1213-7-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins de vote, en ce qui concerne l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, devront être adressés à la préfecture du département ou au haut-commissariat de la République par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).