Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE III : Composition et fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes / Section 1 : Composition / Sous-section 1 : Election des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article R1213-7-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 - art. 2
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Si l'organisation d'un scrutin est requise en application de l'article R. 1213-7-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins de vote, en ce qui concerne l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, devront être adressés à la préfecture du département ou au haut-commissariat de la République par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou
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Si l'organisation d'un scrutin est requise en application de l'article R. 1213-7-1 du code général des collectivités territoriales, les bulletins de vote, en ce qui concerne l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, devront être adressés à la préfecture du département ou au haut-commissariat de la République par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposé
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